Jurisdictional Competence for Civil Servant Dispute Based on Assignment Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting the continuation of functional protection previously granted, arguing that the dispute, concerning an individual administrative matter for a civil servant, fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif. The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that jurisdiction for disputes involving state officials is determined by the location of the official's assignment at the time of the contested decision; since the applicant was assigned to a regiment in Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) when the rejection was issued, the case file must be transmitted to the Tribunal Administratif of Nancy, which has territorial competence over that location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Competence for Civil Servant Dispute Based on Assignment Location: The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that jurisdiction for disputes involving state officials is determined by the location of the official's assignment at the time of the contested decision; since the applicant was assigned to a regiment in Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) when the rejection was issued, the case file must be transmitted to the Tribunal Administratif of Nancy, which has territorial competence over that location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transfer of the case file to the competent administrative tribunal (Nancy).
This provision governs the transfer of a case to a different administrative jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de maintien de la protection fonctionnelle dont il avait bénéficié par décision du 30 septembre 2021 et qui avait fait l'objet d'une abrogation le 27 juillet 2022, à la suite de son recours préalable devant la commission des recours des militaires ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nancy : () Meurthe-et-Moselle (); ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de maintien de la protection fonctionnelle dont il avait bénéficié par décision du 30 septembre 2021 et qui avait fait l'objet d'une abrogation le 27 juillet 2022, à la suite de son recours préalable devant la commission des recours des militaires. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté au 516ème régiment du train à Ecrouves (Meurthe-et-Moselle). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à M. B A.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou