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2316395 Généré par l'IA

State Housing Mandamus Appeal Timeliness

Numéro de cause 2316395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the State to provide emergency housing after a mediation commission had declared him a priority for placement by a decision dated January 5, 2023, which was formally notified on February 14, 2023, allowing a legal challenge until June 19, 2023, based on relevant housing and administrative justice codes. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on July 12, 2023, well after the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice for such appeals, which commenced upon the expiration of the State's six-week obligation to offer accommodation following the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Housing Mandamus Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on July 12, 2023, well after the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice for such appeals, which commenced upon the expiration of the State's six-week obligation to offer accommodation following the commission's decision.

Mots-clés

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état requis ordre d'évacuation recours contre des décisions administratives état d'urgence pénurie de logements obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 II du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ".

3. Aux termes de de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre () 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements ; () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16- 1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 5 janvier 2023, désigné M. B comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence. M. B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un hébergement d'urgence. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de Paris a été notifiée à M. B le 14 février 2023, à l'adresse qu'il lui avait indiquée, et l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal si aucun accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ne lui était faite, à compter du 16 février 2023, et ce jusqu'au 19 juin 2023. Toutefois, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 12 juillet 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris .

Fait à Paris, le 26 mars 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2316395/4-1