Legislator Jurisprudence & Législation
2316392 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Naturalization Application Processing

Numéro de cause 2316392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the Minister of the Interior’s decision upholding a two-year deferral of her naturalization application and requested an injunction for the granting of nationality, but the court issued an order concluding that no ruling was necessary on the merits of the annulment and injunction claims because the Minister subsequently abrogated the contested decision and resumed processing the application. Nevertheless, considering the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share for legal expenses.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ministerial Decision Annulment and Naturalization Application Processing: Nevertheless, considering the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share for legal expenses.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation paiement des prestations nationalité ministre de l'intérieur état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to determine that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Ballu, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 26 avril 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu cet ajournement ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée et que l’instruction de la demande de naturalisation a repris.

Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :

Par une décision du 15 juillet 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le ministre a explicitement abrogé la décision attaquée et repris l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B.... Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte contenues dans la présente requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les frais liés à l’instance :

Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ballu, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : L’Etat versera à Me Ballu une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Ballu et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2025

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,