Driver's License Suspension Challenge Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a petitioner's request, which sought the annulment of a six-month driver's license suspension and an associated medical examination order issued by the prefect of police, along with ancillary claims for reassessment and costs, because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions when specifically invited to do so by the court pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, resulting in the request being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Challenge Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, resulting in the request being deemed withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the appeal by M. A be noted, based on the failure to confirm the maintenance of the conclusions.
This provision authorizes the president of the judgment panel to note a withdrawal by order (ordonnance).
This provision was the basis for the request made to the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2315092/3-2, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. B A enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro susvisé.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2316384, M. A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois et celle l'obligeant à se soumettre, avant la fin de cette mesure de suspension, à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur son aptitude médicale à la conduite ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 12 juin 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 12 juin 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316384