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2316375 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Driving License Invalidation Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2316375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points, along with the annulment of the underlying penalty point deductions, and the reinstatement of his license; however, following a request by the court president, pursuant to the administrative justice code, to expressly confirm the maintenance of his claims, the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified timeframe, leading the court to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn his entire application and thus gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition to Annul Driving License Invalidation Due to Failure to Confirm Claims: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation retrait de la demande de révision procédure de nullité et renonciation péremption de l'exécution de la décision nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article formalizes the court's decision based on the presumed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president to issue an order to acknowledge a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 27 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;

2°) d'annuler les décisions portant retrait de point consécutives aux infractions commises les 28 octobre 2022, 4 novembre 2022, 5 novembre 2022, 12 novembre 2022 à 3 heures 38, 4 heures 48 et 5 heures, 11 décembre 2022 à 5 heures 10 et 5 heures 16, 17 janvier 2023 et 8 février 2023 à 16 heures 42 et 17 heures 40 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points reconstitué dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 19 avril 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 19 avril 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le 27 mai 2024, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2316375