Petitioner Seeks Annulment of Implicit Rejection of Driving Record Correction and Attorney's Fees; Court Dismisses Claims as Moot/Withdrawn and Denies Fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of her administrative appeal concerning the correction of her driving record and the restoration of points, while also requesting attorney's fees. The administrative body argued for mootness regarding the annulment and injunction, stating the original offense no longer warrants point deduction and the petitioner had already achieved full point restoration twice under the applicable traffic code provisions. The court granted the petitioner's subsequent declaration of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, thereby dismissing those claims, and subsequently rejected the remaining claim for attorney's fees under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Implicit Rejection of Driving Record Correction and Attorney's Fees; Court Dismisses Claims as Moot/Withdrawn and Denies Fees: The administrative body argued for mootness regarding the annulment and injunction, stating the original offense no longer warrants point deduction and the petitioner had already achieved full point restoration twice under the applicable traffic code provisions. The court granted the petitioner's subsequent declaration of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, thereby dismissing those claims, and subsequently rejected the remaining claim for attorney's fees under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the ordinance, specifically for taking note of the withdrawal and ruling on residual claims for costs.
Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux exercé le 18 août 2023 et tendant à la correction de son relevé d'information intégral et à la restitution de points sur le capital de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'infraction commise par la requérante le 17 septembre 2011 ne donne plus lieu à retrait de points et que l'intéressée a bénéficié le 26 mars 2014 et le 12 avril 2021 d'une reconstitution totale du nombre de points initial, en application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, Mme B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 18 août 2023 et de ses conclusions aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandé par Mme C le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.