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2316369 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Legal Aid Costs Case

Numéro de cause 2316369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory issued on October 6, 2023, an injunction for a provisional residence permit, and costs under legal aid provisions. The court ruled that since the prefect issued a definitive order on February 6, 2024, which abrogated the challenged October order, the claims for annulment and injunction were moot, thus resulting in no need to rule on those specific conclusions. However, acknowledging the litigant's total legal aid status, the court ordered the State to pay the assigned counsel €800 under the law concerning legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment and Legal Aid Costs Case: The court ruled that since the prefect issued a definitive order on February 6, 2024, which abrogated the challenged October order, the claims for annulment and injunction were moot, thus resulting in no need to rule on those specific conclusions. However, acknowledging the litigant's total legal aid status, the court ordered the State to pay the assigned counsel €800 under the law concerning legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union statut juridique aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B A.

The court orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pinto la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

The State is ordered to pay the lawyer's fees under the legal aid provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article, which grants the President the power to issue an order when no further questions remain to be judged other than the costs.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited in Article 2 of the operative part regarding the payment of lawyer's fees due to the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2023 et le 13 février 2024, Mme C B A, représentée par Me Pinto, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 6 février 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête et qui est définitif, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel il avait fait obligation à Mme B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont elle demande l'annulation et qui n'a pas été exécuté. Dans ces conditions, cette abrogation est équivalente au retrait de cet arrêté du 6 octobre 2023. Il en résulte que les conclusions en annulation et à fin d'injonction que présente Mme B A sont, désormais, sans objet.

3. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et, par suite, l'avocate désignée pour la représenter à ce titre peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement à Me Pinto de la somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pinto la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au préfet de la Vendée et à Me Alice Pinto.

Fait à Nantes, le 30 avril 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,