Companies v. Prefecture on Territory Revitalization Obligation and Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral companies sought annulment of a prefectural decision from July 20, 2022, which subjected one of them to the territory revitalization obligation under labor code provisions, and also challenged the implicit rejection of their subsequent administrative appeal filed on December 5, 2022. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the judicial appeal, filed on December 6, 2023, was lodged long after the two-month statutory appeal period expired, which began after the initial decision was received on July 25, 2022, and was not validly extended by the subsequent administrative appeal, which was itself filed after the initial deadline had already passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Companies v. Prefecture on Territory Revitalization Obligation and Appeal Timeliness: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the judicial appeal, filed on December 6, 2023, was lodged long after the two-month statutory appeal period expired, which began after the initial decision was received on July 25, 2022, and was not validly extended by the subsequent administrative appeal, which was itself filed after the initial deadline had already passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejecting the application is based on this article.
This provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, la SAS Relais Spa Roissy, la SARL RE Franchise Roissy et la SA Réside études investissement, représentées par Me Cayla-Destrem, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a assujetti la société Relais Spa Roissy à l'obligation de revitalisation du territoire prévue par les dispositions des articles L. 1233-84 et suivants du code du travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 5 décembre 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à verser au groupe Réside études une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ".
3. Par une décision du 20 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a assujetti la société Relais Spa Roissy à l'obligation de revitalisation du territoire prévue par les dispositions des articles L. 1233-84 et suivants du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée par courrier recommandé, dont elle a accusé réception le 25 juillet 2022. Or la requête des sociétés requérantes n'a été enregistrée que le 6 décembre 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 25 juillet 2022. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par la société Réside études contre la décision attaquée n'a été formé que le 5 décembre 2022. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 26 septembre 2022. Dès lors, la requête des sociétés requérantes est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête des sociétés Relais Spa Roissy, RE Franchise Roissy et Réside études investissement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Relais Spa Roissy, à la SARL RE Franchise Roissy, à la SA Réside études investissement et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision