Employee Information Request Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request from an employee seeking information regarding job vacancies for his transfer requests and the point scores of newly assigned agents, holding that it is not the function of the administrative judge to provide such information or to issue principal injunctions against an administrative authority without concurrent annulment claims. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to compel the administration to disclose internal personnel data or to issue primary injunctions not tied to the annulment of an administrative decision, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of clearly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Employee Information Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to compel the administration to disclose internal personnel data or to issue primary injunctions not tied to the annulment of an administrative decision, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of clearly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 5 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, demande au tribunal de l'informer, s'agissant de sa demande de mutation, pour chacun des vœux qu'il a formulés soit de l'absence de poste vacant, soit du nombre de points de chacun des agents nouvellement affectés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif d'informer les agents publics sur les éventuelles vacances de poste au sein des services de l'administration, ni de communiquer le nombre de points des agents nouvellement affectés dans ces services.
4. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu demander au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui communiquer ces informations, une telle demande d'injonction à titre principal, sans exposer de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative, n'entre pas dans l'office du juge administratif.
5. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.