Legislator Jurisprudence & Législation
2316348 Généré par l'IA

Inadmissibility of Summary Proceeding Challenging Refusal of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2316348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the summary judgment judge to suspend the execution of a prefectural decision that refused the renewal of a residence permit, ordered departure from the territory, and imposed a re-entry ban, as well as compelling the prefect to issue a residence permit or reconsider the application. The court determined that the request, seeking the outright annulment of administrative decisions rather than the provisional imposition of urgent measures under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, was inadmissible, leading to the rejection of the entire application without examining the merits or urgency criteria applicable to summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Inadmissibility of Summary Proceeding Challenging Refusal of Residence Permit Renewal: The court determined that the request, seeking the outright annulment of administrative decisions rather than the provisional imposition of urgent measures under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, was inadmissible, leading to the rejection of the entire application without examining the merits or urgency criteria applicable to summary proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour procédure d'entrée autorisation de séjour mesures provisoires procédure en annulation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the procedure provided for in this article because the claims were deemed inadmissible or ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 2 octobre 2022 notifiée le 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a pris une interdiction de retour sur le territoire français du même jour, notifiée le 13 octobre 2023 la suspension de l'exécution de la décision du par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2313844 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Les conclusions de la requête, qui tendent à l'annulation de décisions administratives et ne demandent pas le prononcé de mesures à caractère provisoire, sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy le 26 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.