Administrative Departure Order Suspension Request Rejected Due to Automatic Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an administrative decision compelling his immediate departure from French territory and barring his return for one year, arguing the measure was disproportionate due to his marriage to a French national. The court rejected the request because the filing of an appeal against the obligation to leave the territory automatically suspends its execution until a final judgment on the merits, rendering the suspension request moot, and further found the litigant's formal request for annulment, rather than suspension, to be manifestly inadmissible under the relevant administrative justice procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Departure Order Suspension Request Rejected Due to Automatic Stay: The court rejected the request because the filing of an appeal against the obligation to leave the territory automatically suspends its execution until a final judgment on the merits, rendering the suspension request moot, and further found the litigant's formal request for annulment, rather than suspension, to be manifestly inadmissible under the relevant administrative justice procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to reject the request summarily because it was manifestly inadmissible.
This article defines the conditions for suspending an administrative decision, which the judge considered when rejecting the suspension request as moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Skander, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est réunie dès qu'il est placé en centre de rétention ;
- l'arrêté attaqué est disproportionné, qu'il est marié avec une ressortissante française et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2316333, enregistrée le 6 décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français ".
3. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir exercé contre l'obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme étant sans objet. Enfin, le requérant a présenté des conclusions à fin d'annulation au lieu de conclusions aux fins de suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 décembre 2023
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.