Appeal Against Housing Benefit Recovery Dismissed for Lack of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative constraint for the recovery of overpaid social housing benefits dating from 2016 to 2017, but the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the required act being challenged—the constraint notice itself issued by the family allowance fund—was never produced by the appellant, despite a formal request for regularization being sent, thus failing to comply with administrative justice procedural rules requiring the submission of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Housing Benefit Recovery Dismissed for Lack of Contested Decision: La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The appeal was rejected because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize (lack of the contested decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 4 mars 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 4 janvier 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine le 17 novembre 2023, signifiée par voie d'huissier le 29 novembre 2023, lui réclamant le paiement de la somme totale de 2 375,35 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée entre le 1er septembre 2016 et le 30 avril 2017, augmenté des frais de signification de l'acte.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ".
2. Dans sa requête introductive d'instance, le requérant n'a produit qu'une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie d'huissier et l'invitant à venir retirer la contrainte à l'étude, mais non une copie de la contrainte elle-même émise par la CAF des Hauts-de-Seine, qui constitue pourtant l'acte attaqué. Par un courrier du 17 janvier 2024, M. A a été invité à produire cette contrainte ou à justifier de l'impossibilité de la produire. Le requérant, qui a répondu à cette demande en produisant d'autres éléments, n'a pas produit la décision attaquée, ni justifié d'un motif rendant impossible cette production. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière