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2316340 Généré par l'IA

Case Transfer Based on Territorial Jurisdiction in Immigration Matter

Numéro de cause 2316340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling departure from the territory, refusal of voluntary departure, designation of the country for readmission, and a twelve-month re-entry ban, while also requesting the issuance of a residence permit or, alternatively, a provisional stay authorization allowing work. The court determined that jurisdiction did not lie with the Paris Administrative Tribunal because the litigant's residence at the time of the contested decision was in the department of Val-d'Oise, which falls under the jurisdiction of the Cergy-Pontoise Administrative Tribunal pursuant to the rules defining judicial competence based on the place of residence for disputes concerning police decisions, leading to the transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer Based on Territorial Jurisdiction in Immigration Matter: The court determined that jurisdiction did not lie with the Paris Administrative Tribunal because the litigant's residence at the time of the contested decision was in the department of Val-d'Oise, which falls under the jurisdiction of the Cergy-Pontoise Administrative Tribunal pursuant to the rules defining judicial competence based on the place of residence for disputes concerning police decisions, leading to the transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour transfert de compétence renvoi en droit des étrangers entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Cergy-Pontoise).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the transmission of the case file to another competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :

" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Louvres dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2306340/12-3