Referral of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring departure from French territory and requested an order compelling the prefecture to issue a residence permit. The court found that under the rules governing jurisdiction, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the competence of the administrative tribunal in the location where the individual resided at the time of the decision. Since the applicant resided in Rennes when the contested order was issued, the Paris Administrative Tribunal declined jurisdiction, ordering the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Rennes pursuant to the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Referral of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case: The court found that under the rules governing jurisdiction, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the competence of the administrative tribunal in the location where the individual resided at the time of the decision. Since the applicant resided in Rennes when the contested order was issued, the Paris Administrative Tribunal declined jurisdiction, ordering the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Rennes pursuant to the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal, as mandated by the procedural rules.
This article is cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par
Me Goyon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à
son conseil au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A résidait à Rennes dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2316328/12-3