Legislator Jurisprudence & Législation
2316305 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Delay)

Numéro de cause 2316305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit ("private and family life" or "employee") or, alternatively, to re-examine the application while granting a provisional work authorization, arguing that the delay of over a year in processing her application, coupled with a looming eviction notice, constituted a grave and manifestly unlawful interference with her fundamental rights to employment and private/family life. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite objective and overall urgency necessary for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the situation arose from the prolonged duration of her administrative request, which did not constitute a sudden emergency requiring intervention within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Delay): The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite objective and overall urgency necessary for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the situation arose from the prolonged duration of her administrative request, which did not constitute a sudden emergency requiring intervention within 48 hours.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police ordre d'évacuation demande d'asile tardive droit de cité droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request concerning costs, but since the request was rejected, no costs were awarded based on this provision in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hagège, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire et dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction depuis plus d'un an ; elle a reçu un commandement de quitter les lieux qui précise qu'elle pourra être expulsée de son logement à compter du 16 août 2023 ; séjournant en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour, elle ne parvient pas à obtenir un contrat de travail à durée indéterminée ;

- la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa vie privée et familiale et à son droit à l'emploi.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malienne née le 14 avril 1982, qui a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée le 24 août 2021, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge.

4. En l'espèce, Mme B, dont la demande de titre de séjour a été présentée le 24 août 2021 et dont le récépissé de demande de titre de séjour est régulièrement renouvelé depuis le 8 mars 2022 ne justifie pas, en se prévalant de l'impossibilité de conclure un contrat à durée indéterminée du fait de la précarité de son droit au séjour et du risque d'expulsion de son logement auquel elle sera exposée à compter du 16 août 2023, d'une situation d'urgence imposant l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9