Implicit Refusal to Renew Professional Card Challenge Dismissed for Lack of Legal Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit refusal to renew their professional card, which arose on a specified date, following a referral from another administrative tribunal. The court ruled that the application must be dismissed as manifestly inadmissible because it failed to present any legal arguments or grounds, as required by the Code of Administrative Justice, thus allowing the president of the chamber to reject it summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Renew Professional Card Challenge Dismissed for Lack of Legal Argument: The court ruled that the application must be dismissed as manifestly inadmissible because it failed to present any legal arguments or grounds, as required by the Code of Administrative Justice, thus allowing the president of the chamber to reject it summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
This article was cited as the basis for the initial transmission of the case to the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, enregistrée le 5 décembre 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 19 septembre 2023, M. A conteste la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte professionnelle née le 7 octobre 2023 prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. La requête présentée par M. A ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 21 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316295