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2316295 Généré par l'IA

URSSAF Collection Order Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2316295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company requested the administrative tribunal to establish a payment schedule for a collection order of 14,030 euros issued by a social security collection unit (URSSAF). The court dismissed the request because, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the collection of social security contributions or late payment penalties following a collection order fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, which is therefore manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; URSSAF Collection Order Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the collection of social security contributions or late payment penalties following a collection order fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, which is therefore manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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ordre de paiement contentieux de sécurité sociale versement de sûretés judiciaires recouvrement règlement du conflit juridictionnel sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly brought before a jurisdiction lacking competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, la SAS Mo demande au tribunal la mise en place d'un échéancier pour le recouvrement de la contrainte, d'un montant de 14 030 euros, délivrée à son encontre le 10 octobre 2023 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. () "

3. Par la présente requête, la SAS Mo sollicite la mise en place d'un échéancier pour le recouvrement de la contrainte délivrée le 10 octobre 2023 par l'URSSAF des Pays de la Loire. Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les litiges entre un organisme de sécurité sociale et les cotisants relatifs au recouvrement des cotisations et majorations de retard relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SAS Mo comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Mo est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mo.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,