Jurisdictional Transfer of Parking Fine Collection Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a third-party debt collection notice issued by the public treasury for the recovery of increased parking violation fines; however, the Administrative Tribunal determined, based on the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, that jurisdiction for contesting decisions related to parking violation fines, including the collection thereof, rests with the Commission for Disputes Regarding Paid Parking, necessitating the immediate transfer of the case file to that specialized body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Parking Fine Collection Dispute: Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the specialized commission.
This provision, cited in the reasoning, justifies the tribunal's decision to decline jurisdiction and transmit the file to the competent body.
This provision establishes the competence of the commission du contentieux du stationnement payant for disputes concerning post-parking fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur en date du 3 novembre 2023 émis par le comptable public de la trésorerie du Val-d'Oise en vue d'obtenir le recouvrement de la somme totale de 95,21 euros correspondant à des forfaits de post-stationnement majorés au titre de plusieurs défauts de paiement de stationnements payants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ".
3. La requête de M. B tend à la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés, pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant.
Fait à Cergy, le 6 mars 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet