Legislator Jurisprudence & Législation
2316292 Généré par l'IA

Applicant v. Reception Office (Manifestly Unfounded Claim)

Numéro de cause 2316292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the refusal of material reception conditions and compel the relevant Office to provide them, arguing urgency due to vulnerability and serious doubt regarding the legality of the decision which cited her failure to apply for asylum within the ninety-day deadline after entry without a legitimate reason. The court summarily rejected the application under the provision allowing immediate dismissal when the claim is manifestly unfounded, as none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt concerning the legality of the administrative decision to refuse the conditions of reception.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Reception Office (Manifestly Unfounded Claim): The court summarily rejected the application under the provision allowing immediate dismissal when the claim is manifestly unfounded, as none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt concerning the legality of the administrative decision to refuse the conditions of reception.

Mots-clés

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conditions d'accueil licenciement avec effet immédiat argumentation motivée retard injustifié dans l'asile exception d'inconstitutionnalité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation.
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'intéressée a formé le 5 juin 2023 contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévue à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the request appeared manifestly ill-founded.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request as the legal basis for seeking a stay of execution, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request regarding the allocation of costs, though no explicit order on costs was made in the final operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the request appeared manifestly ill-founded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request as the legal basis for seeking a stay of execution, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding the allocation of costs, though no explicit order on costs was made in the final operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2316292, Mme A B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil notifiée le 30 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa vulnérabilité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée,

* elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013,

* elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2316228 enregistrée le 2 novembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur d'asile.

3. La demande d'asile de Mme A B, ressortissante congolaise née le 5 juillet 1961, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 août 2023, contre laquelle l'intéressée a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2023. Le refus total des conditions matérielles d'accueil a été notifié à Mme B le 30 mai 2023 au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. L'intéressée a formé le 5 juin 2023 contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévue à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté ce recours par décision du 30 août 2023 au motif que si Mme B est entrée sur le territoire français le 30 novembre 2022 muni d'un visa C valable du 12 novembre 2022 au 29 décembre 2022, sa demande d'asile n'a été enregistrée que le 30 mai 2023, soit six mois après sa date d'entrée en France, et qu'elle ne présente aucun motif légitime pour expliquer ce délai. Cette décision fait en outre état de ce que Mme B n'apporte par ailleurs aucun élément sur ses conditions d'existence durant la période au cours de laquelle elle s'est maintenue sur le territoire et n'est pas isolée sur le territoire national où elle déclare être hébergée chez un tiers, tandis que le service médical de l'OFII, saisi pour avis, n'a pas relevé de vulnérabilité particulière la concernant.

4. Aucun des moyens invoqués par Mme B n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Benveniste.

Fait à Nantes, le 13 décembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,