Legislator Jurisprudence & Législation
2316286 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2316286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of a residence permit application and compel the prefect to register the application, but the court rejected the request because the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not established, given that the petitioner had been illegally present following a prior rejected application and filed the current summary proceeding appeal significantly later than the prefect's administrative refusal. The court thus dismissed the entire request, including ancillary claims for injunctive relief and legal costs, based on Article L. 522-3 of the same code, without needing to assess the seriousness of the doubt concerning the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code was not established, given that the petitioner had been illegally present following a prior rejected application and filed the current summary proceeding appeal significantly later than the prefect's administrative refusal. The court thus dismissed the entire request, including ancillary claims for injunctive relief and legal costs, based on Article L. 522-3 of the same code, without needing to assess the seriousness of the doubt concerning the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the urgency condition required by Article L. 521-1 CJA was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé l'enregistrement d'une demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d 'enregistrer sa demande, sur le fondement des articles L. 435-1 et L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la munir, durant l'examen de cette demande, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de l'instruction la requérant s'est maintenue irrégulièrement en France à la suite du rejet d'une précédente demande de titre de séjour qui a été confirmé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance n° 1911980 du 30 octobre 2019 validée par la cour administrative d'appel de Versailles et n'a présenté que le 5 décembre 2023 un recours en référé contre la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé l'enregistrement d'une demande de titre de séjour au motif que cette demande doit être présentée sur le site " démarches simplifiées ". Dans ces conditions et eu égard au délai entre le recours et cette décision, l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy le 15 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.