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2316286 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Residence Permit Appointment Case

Numéro de cause 2316286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect of Guyane to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing urgency due to potential removal proceedings and noting difficulties in obtaining appointments online. The court dismissed the request in its entirety, ruling that since the claim concerned difficulties related to the exercise of alien policing powers and the litigant resided in Kourou, French Guiana, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cayenne, not the Administrative Tribunal of Paris, as per the rules governing the territorial competence for such administrative police decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Appointment Case: The court dismissed the request in its entirety, ruling that since the claim concerned difficulties related to the exercise of alien policing powers and the litigant resided in Kourou, French Guiana, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cayenne, not the Administrative Tribunal of Paris, as per the rules governing the territorial competence for such administrative police decisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour compétence territoriale requête en nomination recours contre des décisions administratives éloignement autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to the jurisdiction of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de Guyane de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en raison des dysfonctionnements induits par la dématérialisation des prises de rendez-vous préfectoraux, elle constitue pour elle le seul moyen d'obtenir sa convocation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cayenne : Guyane ;/ (). ".

3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état Mme A pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Guyane afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Kourou, dans le département de la Guyane, il appartient au tribunal administratif de Cayenne, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée au préfet de la Guyane.

Fait à Paris, le 12 juillet 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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