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2316279 Généré par l'IA

Petition for Interpretation of Summary Judgment and Provisional Legal Aid Dismissed

Numéro de cause 2316279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested provisional legal aid and an interpretation of a prior summary judgment, which had rejected his application filed under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court reasoned that the prior order was neither obscure nor ambiguous, rendering the subsequent request for interpretation inadmissible, and therefore dismissed the entire petition without granting the provisional legal aid sought, pursuant to the power to reject manifestly inadmissible requests under Article R. 222-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Interpretation of Summary Judgment and Provisional Legal Aid Dismissed: 521-3 of the administrative justice code. The court reasoned that the prior order was neither obscure nor ambiguous, rendering the subsequent request for interpretation inadmissible, and therefore dismissed the entire petition without granting the provisional legal aid sought, pursuant to the power to reject manifestly inadmissible requests under Article R. 222-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interprétation de l'arrêt retrait de la requête entraide judiciaire civile défaillance du mandataire congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests via order, which justifies the rejection of the current request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'interpréter l'ordonnance n° 2314032 du 19 juin 2023 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance rendue par le juge des référés le 19 juin 2023 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de M. B n'est pas recevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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