Legislator Jurisprudence & Législation
2316274 Généré par l'IA

Consular Visa Refusal Annulment Requests Joined and Deemed Not Ripe for Ruling

Numéro de cause 2316274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two related requests sought the annulment of decisions by the French consular authority in Oran refusing short-stay visas to an individual and her spouse, both residing in Algeria and unrepresented by counsel as required for non-EU/EEA residents. The court joined the related proceedings and noted that the applicants failed to attach proof of the mandatory administrative appeal to the visa appeals authority, which was a prerequisite for judicial review, and they did not respond to the court's subsequent request for regularization, leading the court to issue an order stating that, under the circumstances where the required preliminary steps are missing and the court cannot confirm service of its requests, there is no need to rule on the petitions at this time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Annulment Requests Joined and Deemed Not Ripe for Ruling: The court joined the related proceedings and noted that the applicants failed to attach proof of the mandatory administrative appeal to the visa appeals authority, which was a prerequisite for judicial review, and they did not respond to the court's subsequent request for regularization, leading the court to issue an order stating that, under the circumstances where the required preliminary steps are missing and the court cannot confirm service of its requests, there is no need to rule on the petitions at this time.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa procédure en annulation décision préjudicielle droit diplomatique et consulaire contrôle juridictionnel autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order stating that there is no need to rule on the requests at this stage.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 2316274, Mme A D épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.

II - Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 2316276, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2316274 et n° 2316276 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

5. Les présentes requêtes, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France à Mme D épouse B d'une part, et à M. B d'autre part, ont été introduites par les intéressés qui résident en Algérie et ne sont pas représentés dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. Les requêtes n'étaient pas accompagnées d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. Par courriers du 3 novembre 2023, le tribunal a invité Mme D épouse B et M. B à régulariser leurs requêtes respectives dans un délai de quinze jours. Toutefois, les avis de réception de ces courriers n'ayant pas été retournés, à ce jour, au tribunal, celui-ci se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire les requêtes. Les affaires n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes respectives de Mme D épouse B et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et à M. C B.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024.

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2316274 et 2316276