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2316274 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Moderation Due to Applicant Non-Cooperation

Numéro de cause 2316274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court addressed the request to liquidate a monthly penalty imposed on the State for failing to rehouse an individual by a specific deadline, where the instruction showed the State proposed alternative housing, but the applicant failed to submit a complete application dossier within the allotted time, effectively refusing the offer on grounds not considered legitimate for refusal. Based on the authority granted by administrative justice code provisions allowing moderation or non-liquidation of penalties under specific circumstances, the court ruled that in light of the applicant's failure to cooperate following the initial proposal, there was no need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty against the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Penalty Liquidation Moderation Due to Applicant Non-Cooperation: Based on the authority granted by administrative justice code provisions allowing moderation or non-liquidation of penalties under specific circumstances, the court ruled that in light of the applicant's failure to cooperate following the initial proposal, there was no need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty against the State.

Mots-clés

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état requis demande adressée à l'autorité clôture de la procédure e-justice fixation de la peine réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders that the fine imposed against the State shall not be liquidated.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The court relies on the power granted by this article to decide not to liquidate the astreinte given the specific circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2201964 en date du 6 juillet 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à verser par l'Etat jusqu'à la date de relogement de M. B A.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour justifier le refus de relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 6 juillet 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 13 septembre 2022, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l'obtention un logement mais que, toutefois, l'intéressé n'a pas transmis un dossier de candidature complet dans le délai qui lui était imparti. Dans cette mesure, M. A doit être regardé comme ayant refusé le logement qui lui était proposé par un motif qui n'est pas au nombre des motifs légitimes de refus d'une proposition de logement. Dès lors, à compter du 19 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. A. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2201964 en date du 6 juillet 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Paris, le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4