Rejection of Suspension of Visa Denial Based on Family Reunification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected an appeal against the denial of long-stay visas for her children based on family reunification grounds, arguing the separation of over fifteen years created an urgent need. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension, reasoning that none of the arguments raised by the applicant, based on the submitted file, appeared, at this stage of the proceedings, manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby negating the condition required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Rejection of Suspension of Visa Denial Based on Family Reunification: The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension, reasoning that none of the arguments raised by the applicant, based on the submitted file, appeared, at this stage of the proceedings, manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby negating the condition required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request in the operative part.
This provision of the Code of Administrative Justice was cited as the basis for rejecting the suspension request because the claim was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 6 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo du 16 février 2023 refusant de délivrer à l'enfant Rosette Bikeka Mesa et à l'enfant Jérémie Bikeka Mondo, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Elle soutient que " son souci le plus ardent est de revoir [ses]enfants ", dont elle est séparée depuis plus de quinze ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aucun des moyens soulevés par Mme B A, tels que déduits de l'exploitation des pièces du dossier, ne paraît, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit en tout état de cause besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,