Applicant Seeks Compulsion Order Against Ministry of Interior Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to compel the administrative tribunal to "re-examine" the Ministry of the Interior's decision refusing his application to join the National Gendarmerie as a volunteer auxiliary officer. The court dismissed the request through an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to annulment or monetary condemnation, and cannot issue principal injunctions compelling an administration to take specific action or substitute itself for competent administrative bodies, rendering the applicant's petition manifestly inadmissible as it sought relief outside the court's defined powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Compulsion Order Against Ministry of Interior Refusal: The court dismissed the request through an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to annulment or monetary condemnation, and cannot issue principal injunctions compelling an administration to take specific action or substitute itself for competent administrative bodies, rendering the applicant's petition manifestly inadmissible as it sought relief outside the court's defined powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B... A... C... demande au tribunal de « réétudier » la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le ministère de l’intérieur et des outre-mer a refusé de l’admettre dans la Gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
4. Si M. A... C... demande au tribunal de « réétudier » la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le ministère de l’intérieur et des outre-mer a refusé de l’admettre dans la Gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de connaitre des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.