Legislator Jurisprudence & Législation
2316272 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding License Point Deductions

Numéro de cause 2316272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a request to reverse license point deductions resulting from traffic offenses, alongside a claim for the restoration of points and legal costs. The Minister of the Interior responded by arguing that the matter was moot as the contested decision had effectively been withdrawn and a new administrative document had been issued. Subsequently, the petitioner filed a formal and unequivocal withdrawal of their entire claim, leading the designated judge to grant the withdrawal by order, as permitted under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding License Point Deductions: The Minister of the Interior responded by arguing that the matter was moot as the contested decision had effectively been withdrawn and a new administrative document had been issued. Subsequently, the petitioner filed a formal and unequivocal withdrawal of their entire claim, leading the designated judge to grant the withdrawal by order, as permitted under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait après transaction retrait de l'opposition réduction de l'amende déductions et remboursements péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal be acknowledged based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to rule on withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux présenté le 9 mai 2023 tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées les 10 et 16 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et ainsi réactualiser les mentions de son relevé d'information intégral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision litigieuse est réputée avoir été retirée et qu'une nouvelle décision 48SI lui a été envoyée le 21 septembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la formation de jugement a donné délégation à Mme Paris, premier conseiller, afin de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 23 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

A. PARIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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