Petition for Residence Permit and Expulsion Order Annulment Rejected in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a visitor residence permit, annul an order to leave the territory concerning a different individual, and compel the issuance of a multi-year private and family life residence permit, along with legal costs. The Administrative Judge rejected the entire petition because the requests, which concerned multiple individuals and sought substantive determinations regarding residence permits and annulment of an expulsion order, exceeded the scope of the summary proceedings available under the relevant administrative justice code articles, rendering the claims inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Residence Permit and Expulsion Order Annulment Rejected in Summary Proceedings: The Administrative Judge rejected the entire petition because the requests, which concerned multiple individuals and sought substantive determinations regarding residence permits and annulment of an expulsion order, exceeded the scope of the summary proceedings available under the relevant administrative justice code articles, rendering the claims inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order explicitly rejecting the request.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request (irreceivable).
This article was cited in the reasoning to frame the applicant's primary request regarding interim measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Cazenave, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre le titre de séjour " visiteur " valide du 21/12/2022 au 21/12/2023, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de M. A ;
3°) enjoindre au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de l'instruction que la requête tend, d'une part, à ce que soit remis à M. C B un titre de séjour " visiteur ", sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et, d'autre part, à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A. De telles conclusions qui sont relatives à plusieurs personnes et excèdent les pouvoirs conférés au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Cergy le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.