Legislator Jurisprudence & Législation
2316267 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Urgent Reception Conditions Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2316267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person seeking asylum, who was pregnant and previously subject to transfers to another EU member state, sought an urgent order compelling the administrative office for immigration and integration (OFII) to retroactively grant material reception conditions, arguing that the cessation of these conditions amounted to a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights due to her destitution and vulnerability. The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code; the challenged decision merely maintained a situation existing since August 30, 2023, and the applicant did not sufficiently prove the lack of any accommodation or that her medical care and general situation had deteriorated to an extent justifying an immediate 48-hour ruling, especially since the contested decision followed a prior court order for the OFII to re-examine her case.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Claim for Urgent Reception Conditions Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code; the challenged decision merely maintained a situation existing since August 30, 2023, and the applicant did not sufficiently prove the lack of any accommodation or that her medical care and general situation had deteriorated to an extent justifying an immediate 48-hour ruling, especially since the contested decision followed a prior court order for the OFII to re-examine her case.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil défaut d'urgence immigration illégale vraisemblance des motifs d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the request because the condition of urgency, required by this article for an injunction, was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure to reject the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 6 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Blin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du jour où elle aurait dû en bénéficier, soit depuis l'enregistrement de sa demande d'asile et de l'orienter vers un logement adapté à sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros de jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision portant refus de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil a des conséquences graves sur sa situation qui ne pourra que se dégrader encore davantage sans intervention de mesures rapides, en ce qu'elle la place dans une situation précaire alors qu'elle est demandeuse d'asile, enregistrée en procédure normale et que le juge des référés du tribunal a enjoint à l'OFII, par une ordonnance du 20 octobre 2023 de procéder à un nouvel examen de sa situation ; elle est privée d'hébergement, de l'allocation pour demandeurs d'asile et n'a pas accès aux soins ; elle est placée dans un état de dénuement total alors que sa situation caractérise un état de particulière vulnérabilité, étant enceinte de neuf mois ; elle est privée de subvenir à ses besoins essentiels, ce qui met en péril sa santé et celle de son enfant à naître, et porte atteinte à sa dignité ; l'urgence résulte également de l'illégalité manifeste de la décision contestée qui la place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée pour les demandeurs d'asile ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :

* le droit de bénéficier d'un hébergement ;

* le principe de dignité humaine ;

* le droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son Préambule ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des écritures de Mme A et des pièces jointes à sa requête, que l'intéressée, ressortissante guinéenne née le 3 mai 1999, est entrée en France en 2019, où elle a présenté une demande d'asile. En application des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable définis par le règlement (UE) n°604/2013, l'intéressée a été remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, en juillet et novembre 2020 et janvier 2022, la requérante ayant rejoint par ses propres moyens la France, à la suite de chacune de ces mesures de transfert. Le 1er août 2023, Mme A a sollicité l'asile et a été convoquée le 5 octobre 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique en vue de l'enregistrement de cette demande. Par une décision du 30 août 2023, dont le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution, le 20 octobre 2023, l'OFII a notifié à l'intéressée la cessation des conditions matérielles d'accueil. En exécution de cette ordonnance n°2314486, l'OFII a, de nouveau, refusé d'octroyer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil.

3. Il résulte des faits rappelés au point précédent, que la décision contestée ne fait que maintenir Mme A dans une situation qu'elle connaît au moins depuis le 30 août 2023, alors qu'elle a fait le choix de rejoindre la France à trois reprises, après avoir été remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. En outre, Mme A ne précise ses conditions de vie, ni depuis son entrée en France en 2019, ni lors de ses trois séjours en Espagne, en 2020 et 2022, ni depuis son dernier retour sur le territoire national, intervenu au plus tard le 1er août 2023. A cet égard, les quelques captures d'écran d'appels au 115, intervenus les 9 et 31 octobre 2023, " aujourd'hui " et " hier " produites à l'instance, ne sauraient suffire à établir que l'intéressée ne disposerait d'aucune solution d'hébergement. Par ailleurs, si l'intéressée invoque son état de grossesse avancé, il résulte des pièces jointes à la requête, que celle-ci bénéficie d'un suivi et d'une prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nantes, le compte-rendu d'échographie produit, daté du 19 juillet 2023, faisant état d'un " fœtus de bonne vitalité et de croissance satisfaisante ". Ainsi, les circonstances invoquées par Mme A, qui ne révèlent aucun changement dans sa situation depuis le 30 août 2023, date à laquelle l'OFII a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil qu'elle avait acceptée, ne permettent pas de regarder la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, comme remplie, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant de la décision du 26 octobre 2023 de l'OFII, laquelle a été prise en exécution de l'injonction de réexamen ordonnée par le juge des référés du tribunal, le 20 octobre 2023.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Blin.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

La juge des référés,

O. Robert-NutteLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2316267