Family Allowance Fund of Paris v. Petitioner (Housing Assistance Overpayment Debt Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund of Paris rejecting a request for full debt remission concerning an overpayment of housing assistance amounting to 823.40 euros. The court rejected the request as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to sign the initial filing as required by Article R. 431-4, and subsequently failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted after the registry sent a registered letter requesting the signature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative; Family Allowance Fund of Paris v. Petitioner (Housing Assistance Overpayment Debt Remission): The court rejected the request as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to sign the initial filing as required by Article R. 431-4, and subsequently failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted after the registry sent a registered letter requesting the signature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because it was manifestly inadmissible due to lack of signature, following this provision.
The court cited this provision regarding the requirement for the request to be signed, which the applicant failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette totale d'un montant de 823,40 euros relative à un trop-perçu de l'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. La requête de M. A n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. L'intéressé a en conséquence été invité, par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023, retourné au greffe du tribunal par les services postaux le 18 juillet 2023, avec la mention " pli avisé et non réclamé, à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 août 2023.
La vice- présidente de section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2316266/6-3