CAF Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an enforcement order from the Family Allowance Fund (CAF) concerning the recovery of overpaid family housing allowance, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the petition based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning family housing allowance fall under the general social security litigation jurisdiction, which is handled by specialized judicial courts, and given that the underlying decision to recover the overpayment was issued in May 2013 (predating January 1, 2020), the matter falls under judicial, not administrative, competence, warranting dismissal under the procedural rule allowing rejection of requests clearly outside the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; CAF Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning family housing allowance fall under the general social security litigation jurisdiction, which is handled by specialized judicial courts, and given that the underlying decision to recover the overpayment was issued in May 2013 (predating January 1, 2020), the matter falls under judicial, not administrative, competence, warranting dismissal under the procedural rule allowing rejection of requests clearly outside the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 3 août 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 664, 82 euros et qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 24 janvier 2023.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement familiale est accordée : 1° Aux personnes qui perçoivent : a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ; c) Soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au 6° du même article ; (.) 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512- 3 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation crée par l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnalisées au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations prises à compter du 1er janvier 2020.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de logement familiale, appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur de tels indus par une décision antérieure au 1er janvier 2020.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rappels de créance de la CAF de la Seine-Saint-Denis adressés au requérant, que la décision d'indu dont procède la contrainte litigieuse a été émise le 15 mai 2013, l'indu en litige recouvrant la période du 1er septembre 2012 au 30 avril 2013. La décision de récupération de l'indu d'allocation de logement sociale étant antérieure au 1er janvier 2020, le présent litige se rattache au contentieux général de la sécurité sociale et relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article R. 222-1°2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 4 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2316260/6-1