Litigant Seeks Annulment of Housing Assistance Overpayment Debt Based on Data Transmission Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) confirming an overpayment debt of housing assistance for the period between July 2022 and April 2023, arguing the debt arose from the CAF's reliance on delayed teletransmitted data rather than submitted payslips. The court dismissed the claim because the litigant, while expressing frustration with the process, failed to contest the substance of the debt itself, thereby presenting inoperative arguments against the overpayment. Furthermore, the litigant failed to regularize the claim after being formally invited to do so by the registry through the electronic filing system, leading to the rejection of the request based on insufficient grounds and procedural inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Housing Assistance Overpayment Debt Based on Data Transmission Delay: The court dismissed the claim because the litigant, while expressing frustration with the process, failed to contest the substance of the debt itself, thereby presenting inoperative arguments against the overpayment. Furthermore, the litigant failed to regularize the claim after being formally invited to do so by the registry through the electronic filing system, leading to the rejection of the request based on insufficient grounds and procedural inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to inoperable arguments.
Cited in the reasoning leading to the conclusion that the application should be rejected based on Art. R. 222-1, concerning the failure to regularize the request after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 décembre 2023, Mme B C A demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, qu'elle était redevable de la somme de 1 806 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement familiale (ALF) versé à tort entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2023.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. D'une part, Mme A se borne à soutenir qu'elle n'est pas responsable de la génération de cet indu qui résulte de ce que la CAF ne prend pas en compte les fiches de paie et attestations employeurs qu'elle lui transmet, mais uniquement les données télétransmises par les organismes sociaux, alors que ces données sont mises à jour avec un décalage important, ce qui occasionne une récurrence de ces indus et à une anxiété particulière de son côté. Ce faisant et pour difficile que soit cette situation, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la créance, c'est-à-dire avoir perçu des allocations auxquelles elle n'avait pas droit, mais se borne à mettre à cause la responsabilité de la CAF dans leur survenance. Dès lors, Mme A n'assortit sa requête, qui vise à l'annulation d'un indu d'allocation logement mis à sa charge, que de moyens inopérants.
3. D'autre part en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 31 janvier 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". La requérante n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois est venu à expiration sans que n'ait produit aucun mémoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière