Legislator Jurisprudence & Législation
2316252 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement Request Following Payment of Judgment Debt

Numéro de cause 2316252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an order compelling the prefect to execute a prior judgment ordering the State to pay a sum of 900 euros; however, the prefect later submitted proof that the payment resulting from the earlier judgment had been made, leading the Tribunal Administratif de Paris to rule, based on the provision allowing the president of a judging panel to determine that there is no longer a need to rule on a request, that the application for execution was moot and therefore no decision on the merits was necessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Enforcement Request Following Payment of Judgment Debt: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
réquisition de poursuite ordre de paiement action en constatation paiement de l'amende état requis réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly states that there is no need to rule on the request for enforcement of judgment no. 2116525.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judicial panel to issue an order noting that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Phelippeau, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2116525 du 18 novembre 2022 par lequel le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une somme de 900 euros.

Par une ordonnance du 28 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a indiqué que le jugement n° 2116525 avait été exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort du certificat administratif du 22 septembre 2023 produit par le préfet de la région Ile-de-france, préfet de Paris que la dépense résultant du jugement n°2116525 du

18 novembre 2022 a été mise en paiement le 2 mai 2023. Par suite, la demande d'exécution du jugement n° 2116525 est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 2116525 présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024.

La présidente de la 4ème section

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-1