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2316250 Généré par l'IA

Foreign National vs. Police Prefect Regarding Passport Renewal Application

Numéro de cause 2316250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to allow him to submit a passport/talent renewal application due to involuntary job loss and to issue a work authorization receipt, arguing that the failure to provide a regular status document violated his fundamental freedoms, including the right to work. The administrative judge rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the relevant administrative law article because he had previously failed to contest several administrative decisions denying him various residence permits, which placed him in an irregular status, suggesting he had not placed himself in a situation justifying an immediate, 48-hour intervention by the emergency judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National vs. Police Prefect Regarding Passport Renewal Application: The administrative judge rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the relevant administrative law article because he had previously failed to contest several administrative decisions denying him various residence permits, which placed him in an irregular status, suggesting he had not placed himself in a situation justifying an immediate, 48-hour intervention by the emergency judge.

Mots-clés

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passeport renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers positions administratives décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the entire request because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de lui permettre de pouvoir déposer son dossier de renouvellement passeport/talent - perte involontaire d'emploi sur la plateforme et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'Ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-l'urgence est justifiée dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et ne peut travailler ;

-l'absence de délivrance d'un document le plaçant en situation régulière, alors même qu'il avait anticipé les démarches avant la date d'expiration de son titre de séjour, porte atteinte à ses libertés fondamentales et notamment à sa liberté d'aller et venir et à la liberté d'exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, né le 16 mars 1991 à Casablanca et entré en France en août 2009 selon ses indications, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de lui permettre de déposer son dossier de renouvellement passeport/talent - perte involontaire d'emploi sur la plateforme et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence.

4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 septembre 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance du passeport talent " salarié qualifié -entreprise innovante ", décision que M. B n'a pas contestée. Le 15 février 2023 une seconde décision de refus de renouvellement lui a été notifiée qu'il n'a pas contestée. Il a sollicité ensuite un titre de séjour salarié qui lui a été refusé le 13 avril 2023 qu'il n'a pas davantage contesté. Le 26 mai 2023, une demande de changement de titre séjour (titre salarié - perte involontaire d'emploi) a été à nouveau déposée puis, le 10 juillet 2023, il a sollicité un renouvellement de titre de séjour - passeport-talent en vertu de l'article L421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile basé sur la perte involontaire d'emploi pour les détenteurs d'un passeport-talent. Il résulte de ces éléments que M. B n'a pas contesté les diverses décisions de refus de séjour qui lui ont été opposées et qui l'ont placé en situation irrégulière. Dans ces conditions, alors qu'il n'a pas contesté les décisions de refus de séjour qui lui ont été opposées et qu'il indique avoir été licencié le 10 mai 2023, le requérant ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans les 48 heures Dans ces conditions, compte tenu au surplus de la possibilité de saisir le juge d'un recours en référé suspension, la condition d'urgence n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.