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2316249 Généré par l'IA

Doctor's Visa Suspension Request Denied Due to Lack of Particular Urgency for Pre-Appeal Relief

Numéro de cause 2316249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A medical doctor sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay visa for an internship in France, arguing serious doubt about the decision's legality and an urgent need to serve in understaffed hospitals. The administrative judge dismissed the request for an emergency order because, although the applicant claimed urgency related to hospital staffing needs, he failed to demonstrate the *particular* urgency required to seek relief before a final administrative decision on his prerequisite administrative appeal, especially since he was currently employed and remunerated in his home country as a geriatrician and his internship was contingent upon a cooperation agreement.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Doctor's Visa Suspension Request Denied Due to Lack of Particular Urgency for Pre-Appeal Relief: The administrative judge dismissed the request for an emergency order because, although the applicant claimed urgency related to hospital staffing needs, he failed to demonstrate the *particular* urgency required to seek relief before a final administrative decision on his prerequisite administrative appeal, especially since he was currently employed and remunerated in his home country as a geriatrician and his internship was contingent upon a cooperation agreement.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive motifs médicaux absence prolongée du pays suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the request without a full hearing because the request was deemed unfounded (not meeting urgency criteria).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de stagiaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : docteur en médecine, il vient en France pour se former davantage et servir auprès des services hospitaliers qui ont urgemment besoin de personnels pour fonctionner.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, s'il invoque l'urgence s'attachant à la suspension des effets de la décision consulaire lui refusant le bénéfice d'un visa " en qualité de stagiaire " afin de venir travailler en France pour une durée de 6 mois minimum en qualité de médecin, M. A C n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2. Il résulte en effet de l'instruction que l'intéressé est employé et est ainsi rémunéré dans son pays en qualité des médecin gériatre. Par ailleurs, le simple souhait de vouloir se former davantage ne saurait être regardé comme constitutif d'une situation d'urgence. Enfin, si M. A C met en exergue le déficit de personnel de l'hôpital de Guéret, il n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation, tandis que sa venue en qualité de stagiaire n'est en tout état de cause conditionnée que par l'exécution d'une convention de coopération internationale entre le centre hospitalier de cette commune creusoise et l'hôpital général de référence de Kimbanseke (République démocratique du Congo), destinée à développer un partenariat entre les deux établissements.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,