Dismissal of Housing Appeal Due to Insufficient Factual Basis and Failure to Rectify Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of an amicable appeal concerning the priority and urgency of his departmental housing application, citing homelessness with his spouse and infant son, which he claimed affected their health. The court reasoned that the petition lacked sufficient specific facts to assess the merits of the claims, supported only by generalized allegations and minimal documentation, and moreover, the petitioner failed to regularize the deficient request after being formally invited by the tribunal to provide the necessary motivation and supporting evidence within the allotted timeframe. Consequently, the court dismissed the request based on the provision allowing rejection of claims supported only by facts manifestly incapable of substantiating their basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Housing Appeal Due to Insufficient Factual Basis and Failure to Rectify Deficiencies: The court reasoned that the petition lacked sufficient specific facts to assess the merits of the claims, supported only by generalized allegations and minimal documentation, and moreover, the petitioner failed to regularize the deficient request after being formally invited by the tribunal to provide the necessary motivation and supporting evidence within the allotted timeframe. Consequently, the court dismissed the request based on the provision allowing rejection of claims supported only by facts manifestly incapable of substantiating their basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, although the specific legal basis for the rejection is found in the next provision cited in the dispositive's reasoning, the core order is the rejection itself.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were manifestly not accompanied by sufficient precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 7 novembre 2023, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".
3. Pour contester le refus implicite de la commission de médiation du département du Val-d'Oise de faire droit à son recours amiable, M. A se borne à soutenir être sans hébergement fixe avec son épouse et son fils, né le 6 septembre 2023, bénéficiant de mises à l'abri temporaires, ce qui emporterait des conséquences sur son état de santé et celui de son fils. Toutefois, à l'appui de ses allégations à caractère très général, le requérant n'a produit que le courrier par lequel la commission de médiation a accusé réception de son recours amiable et l'acte de naissance de son fils. Dès lors, M. A n'assortit sa requête que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé le 5 décembre 2023 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête dont il a accusé réception le 15 décembre 2023. Le délai d'un mois imparti à M. A pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière