Mootness of Visa Annulment Claim Following Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative decision upholding the rejection of their application for a short-stay entry visa to France, following a prior refusal by the consular authority. The court determined that it could not rule on the new request because a previous judgment on May 6, 2024, had already annulled the contested administrative decision regarding the same parties, object, and legal cause, thereby exhausting the court's jurisdiction over the matter, rendering the current application for annulment and injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Mootness of Visa Annulment Claim Following Prior Judgment: The court determined that it could not rule on the new request because a previous judgment on May 6, 2024, had already annulled the contested administrative decision regarding the same parties, object, and legal cause, thereby exhausting the court's jurisdiction over the matter, rendering the current application for annulment and injunction moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du 20 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2309056 du 6 mai 2024, le tribunal a annulé la décision du 24 avril 2023 du sous-directeur des visas refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à M. A B. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête, qui concerne les mêmes parties, qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que celle ayant donné lieu au jugement du 6 mai 2024. Par suite, les conclusions de la présente requête à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,