Claimant Denied Debt Remission Due to Late Declarations and Insufficient Proof of Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing to cancel a debt of €190.68, representing an overpayment of the activity bonus, arguing for remission based on her precarious situation. The court dismissed the claim because the claimant admitted the overpayment resulted from late declarations, precluding a finding of good faith, and failed to adequately demonstrate financial precarity, given her declared income and receipt of alimony, thus presenting arguments that were inoperative or factually unsupported; furthermore, despite being formally invited to regularize her deficient application, she failed to submit any supplementary filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Denied Debt Remission Due to Late Declarations and Insufficient Proof of Financial Precarity: The court dismissed the claim because the claimant admitted the overpayment resulted from late declarations, precluding a finding of good faith, and failed to adequately demonstrate financial precarity, given her declared income and receipt of alimony, thus presenting arguments that were inoperative or factually unsupported; furthermore, despite being formally invited to regularize her deficient application, she failed to submit any supplementary filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appellant's request.
The court explicitly based the rejection of the request on this provision, concerning requests with inoperable or insufficiently supported arguments.
This procedural article was cited to establish that the procedure requiring the applicant to supplement their arguments was followed before the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette de 190,68 euros, correspondant à un indu de prime d'activité.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Dans sa requête introductive d'instance, Mme B confirme les mentions de la décision selon lesquelles l'indu en litige résulte de déclarations tardives de sa part, ne permettant ainsi pas de la considérer comme étant de bonne foi. En outre et en tout état de cause, elle se borne à indiquer, pour établir la précarité de sa situation financière, " avoir des ressources modestes ", indiquant cependant bénéficier d'une pension alimentaire pour ses filles, joignant à sa requête un bulletin de salaire du mois de novembre 2023 faisant état d'un salaire mensuel net d'impôt de 1 740 euros et ne contestant aucunement le quotient familial de 884 euros que la CAF lui a opposé. Dès lors, Mme B n'articule que de moyens inopérants ou des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 22 décembre 2023, à motiver sa requête dans le délai d'un mois. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 29 décembre 2023, Mme B n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.