Legislator Jurisprudence & Législation
2316245 Généré par l'IA

Petition for Damages and Reassignment Dismissed for Lack of Administrative Decision Challenge

Numéro de cause 2316245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking damages and professional reassignment from the police authority, along with payment of a sum ordered in a prior judgment, but the court dismissed the request via ordinance because it failed to challenge any formally identified administrative decision, rendering it manifestly inadmissible under the administrative justice code; furthermore, the court noted that the unquantified claims for damages were also inadmissible as they did not follow a prior administrative decision on the request for payment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Damages and Reassignment Dismissed for Lack of Administrative Decision Challenge: La requête de Mme A n'est dirigée contre aucune décision administrative formellement identifiée. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Par ailleurs, à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires non chiffrées sont irrecevables.

Mots-clés

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rétrocession de créance versement de dommages-intérêts recours contre des décisions administratives demande tardive de restitution de délai motivation insuffisante des griefs constitutionnels autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner le préfet de police à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de reclassement professionnel ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de la reclasser sur un poste équivalent à celui qu'elle occupait précédemment ;

3°) de verser la somme de 1500 euros à Me Honechsberg en application du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris n°1821358 - 1900193.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()

2. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. La requête de Mme A n'est dirigée contre aucune décision administrative formellement identifiée. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Par ailleurs, à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires non chiffrées sont irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 février 2024.

Le vice-président de la 5ème section

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.