Legislator Jurisprudence & Législation
2316245 Généré par l'IA

Asylum Transfer Annulment Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2316245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order transferring responsibility for examining their asylum application to German authorities, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on December 4, 2023, after the fifteen-day statutory deadline following notification of the transfer decision on November 17, 2023, making the petition untimely under relevant administrative justice and immigration codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Transfer Annulment Dismissed for Untimeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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demande d'asile tardive notification de la décision demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation délai légal détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
Article 1er
This article contains the operative part of the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article contains the operative part of the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 04 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 novembre 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 04 décembre 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Cergy, le 05 décembre 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.