Referral of Administrative Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, denying a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, along with the erasure of his Schengen information system notification. The court ordered the case file to be transferred to the Tribunal Administratif de Montreuil because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and the requester was domiciled in Pantin (Seine-Saint-Denis) when the challenged decision was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Referral of Administrative Police Decision Challenge: The court ordered the case file to be transferred to the Tribunal Administratif de Montreuil because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and the requester was domiciled in Pantin (Seine-Saint-Denis) when the challenged decision was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, based on jurisdictional grounds.
This article is cited as the general basis for the President of the Administrative Tribunal to transmit the file to another competent jurisdiction.
This article establishes the territorial competence for disputes concerning police decisions, leading to the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2316242/12-3