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2316239 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Asylum Claim and Transfer to Croatia Over Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2316239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision ordering his transfer to the Croatian authorities and requested authorization to claim asylum in France, arguing procedural and substantive violations of European regulations concerning asylum procedures. The Administrative Tribunal rejected the application as inadmissible because it was filed on November 2nd, after the mandatory fifteen-day non-francs appeal period expired on October 30th, given the decision's notification date of October 16th, leading the court to dismiss the claim as time-barred under relevant administrative procedure codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Asylum Claim and Transfer to Croatia Over Time-Barred Appeal: The Administrative Tribunal rejected the application as inadmissible because it was filed on November 2nd, after the mandatory fifteen-day non-francs appeal period expired on October 30th, given the decision's notification date of October 16th, leading the court to dismiss the claim as time-barred under relevant administrative procedure codes.

Mots-clés

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procédure d'asile notification de la décision demande adressée à l'autorité demande d'asile d'un ressortissant albanais détention aux fins de transfèrement requérant d'asile mongol

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
The main order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Niguès, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que l'acte ait été signé par une autorité habilitée ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 4 de la charge des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".

2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". L'article L. 572-4 du même code prévoit que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ".

3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert litigieux du 25 septembre 2023 a été notifié à M. B, avec mention des voies et délais de recours, par remise en main propre, avec l'assistance d'un interprète en langue turque, le 16 octobre 2023, ainsi que l'atteste le tampon apposé par les services de la préfecture et la signature de l'intéressé. Ainsi, il est constant que le délai de recours contre la décision en litige a commencé à courir le 16 octobre 2023, pour se terminer le quinzième jour suivant, soit le 30 octobre 2023. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 novembre suivant, a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et est, par suite, tardive.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le recours introduit par M. B est entaché d'une irrecevabilité non régularisable. Dans ces conditions, sa requête, tardive, doit être rejetée en toute ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Niguès.

Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.

La magistrate désignée,

C. MARTEL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,