Jurisdiction Determination in Deportation Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an order compelling departure from French territory, refusal of voluntary departure time, designation of the destination country, and a 36-month re-entry ban, along with ancillary requests for administrative reexamination and fee awards. The court determined, based on the provision that jurisdiction lies with the tribunal administratif where the applicant is detained or assigned residence upon filing, that since the applicant was incarcerated in a facility located within the Essonne department, the competent jurisdiction was the Tribunal Administratif de Versailles, leading to the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-30 du code de justice administrative; Jurisdiction Determination in Deportation Order Appeal: The court determined, based on the provision that jurisdiction lies with the tribunal administratif where the applicant is detained or assigned residence upon filing, that since the applicant was incarcerated in a facility located within the Essonne department, the competent jurisdiction was the Tribunal Administratif de Versailles, leading to the immediate transmission of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
Cited as a legal basis for the transmission of the file to another administrative jurisdiction.
Cited as a legal basis for determining territorial competence based on the place where the applicant is detained.
Cited as a legal basis concerning the definition of 'centre pénitentiaire' for competence rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire " ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3, R. 776-16 et R. 776-30 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2316239/12-3