Refusal to Issue Residency Card; No Urgency Found
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency judicial relief to suspend the implicit refusal by the police prefecture, dating from April 7, 2022, to issue a residency card, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal and urgency due to his resulting irregular status and need to support his children, especially since his daughter obtained refugee status. The court dismissed the request in its entirety, reasoning that although the litigant’s last receipt expired, thereby placing him in an irregular situation, he failed to adequately demonstrate sufficient serious and immediate prejudice to his situation to satisfy the condition of urgency required for provisional suspension under administrative justice code provisions, as he provided no proof of past employment or efforts to secure work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Residency Card; No Urgency Found: The court dismissed the request in its entirety, reasoning that although the litigant’s last receipt expired, thereby placing him in an irregular situation, he failed to adequately demonstrate sufficient serious and immediate prejudice to his situation to satisfy the condition of urgency required for provisional suspension under administrative justice code provisions, as he provided no proof of past employment or efforts to secure work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in its entirety because the condition of urgency was not met.
Cited in the request and evaluated as the substantive basis for the suspension sought, though ultimately rejected.
Cited in the request regarding the request for costs, but since the request was rejected, the imposition order (which would cite the corresponding cost provision, likely Art. L. 761-1 or a variant) is not explicitly present in the operative part for awarding costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police née le 7 avril 2022 refusant de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-son récépissé a expiré le 26 juin 2023 et il se retrouve en situation irrégulière et risque d'être éloigné alors que sa fille a obtenu le statut de réfugié ; il doit travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2316235 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 18 mai 1989 de nationalité ivoirienne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police née le 7 avril 2022 refusant de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B qui était en situation irrégulière sur le territoire français a sollicité le 7 décembre 2021 la délivrance d'une carte de résident après que sa fille ait obtenu le statut de réfugié. Il a obtenu des récépissés dont le dernier expirait le 26 juin 2023 et il en a demandé le renouvellement le 16 juin 2023. Si pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir qu'il ne peut travailler, il ne justifie d'aucune démarche en ce sens ni avoir travailler précédemment. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir à la date de la présente ordonnance d'un refus implicite de délivrance d'un récépissé. Dans ces conditions, il ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 juillet 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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