Litigant v. Minister of Justice and Defender of Rights (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent preliminary order compelling the Minister of Justice and the Defender of Rights to respond to prior communications concerning alleged obstruction and violations of fundamental rights, specifically relating to the refusal of judicial officers in Lyon to acknowledge receipt of civil complaints and the refusal of a court officer to serve correspondence on the Minister; the court rejected all requests, including provisional legal aid, on the grounds that the dispute concerned decisions made within the operation of the judicial authority, which manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, as per the inapplicability of the summary remedy provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Litigant v. Minister of Justice and Defender of Rights (Jurisdictional Challenge): C leur demande d'intervenir en vue de contester le refus du doyen des juges d'instruction et du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon d'accuser réception de ses plaintes avec constitution de partie civile et d'y donner les suites qu'elles requièrent (courrier du 5 juin 2023) et le refus d'un commissaire de justice de signifier au garde des sceaux, ministre de la justice, le courrier du 5 juin 2023 (courrier du 26 juin 2023). Un tel litige qui se rapporte à des décisions prises dans le cadre du fonctionnement de la juridiction judiciaire ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request in its entirety because the claim was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This law, concerning legal aid, was cited implicitly by rejecting the request for provisional legal aid as part of the overall rejection under Article L. 522-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'appeler à l'instance en qualité d'observateurs le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès du droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner en urgence un avocat ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la défenseure des droits de justifier de leur absence de réponse aux demandes qu'il leur a respectivement adressées les 5 et 26 juin 2023 et de prendre des décisions s'y rapportant.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la volonté d'obstruction à laquelle il est confronté constitue une violation manifeste de ses droits fondamentaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que par les courriers qu'il a respectivement adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Défenseure des droits les 5 et 26 juin 2023,
M. C leur demande d'intervenir en vue de contester le refus du doyen des juges d'instruction et du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon d'accuser réception de ses plaintes avec constitution de partie civile et d'y donner les suites qu'elles requièrent (courrier du 5 juin 2023) et le refus d'un commissaire de justice de signifier au garde des sceaux, ministre de la justice, le courrier du 5 juin 2023 (courrier du 26 juin 2023). Un tel litige qui se rapporte à des décisions prises dans le cadre du fonctionnement de la juridiction judiciaire ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en vue de la désignation d'un avocat.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 15 juillet 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9