Foreign National's Claim for Provisional Aid and Suspension of Refusal to Restore Reception Conditions Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, acting on behalf of herself and her minor son, sought the provisional admission to legal aid and the suspension of an implicit decision by the administrative authority refusing the restoration of material reception conditions, arguing urgency due to lack of resources and her son's medical needs, alongside serious doubts regarding the decision's legality based on multiple procedural and substantive errors. The court rejected the request for provisional legal aid and, crucially, dismissed the application for suspension because the condition of urgency was not met; the court reasoned that the applicant's current predicament stemmed from her own choice to refuse the offered accommodation, despite her son's medical needs, and the documentation did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice resulting from the challenged refusal to warrant immediate judicial intervention pending the ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Claim for Provisional Aid and Suspension of Refusal to Restore Reception Conditions Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request for provisional legal aid and, crucially, dismissed the application for suspension because the condition of urgency was not met; the court reasoned that the applicant's current predicament stemmed from her own choice to refuse the offered accommodation, despite her son's medical needs, and the documentation did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice resulting from the challenged refusal to warrant immediate judicial intervention pending the ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part because the condition of urgency for the suspension request was not met, leading to the rejection of the request.
Cited in the reasoning (point 2) regarding the non-granting of provisional legal aid, although the operative part does not explicitly reiterate this article for a final order on the aid itself (it was implicitly rejected by the overall rejection of the request).
This article was cited in the initial request (point 4) regarding costs, but it is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, M. A C, représentés par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2 °) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 11 juin 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner leur versement à son conseil Me David, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou d'ordonner leur versement à Mme B en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-elle n'a aucune ressource et son fils nécessite un suivi médical ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une absence de débat contradictoire ;
-elle n'a pas bénéficié d'un interprète et ainsi la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;
-il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité ait été mené par un agent qualifié ;
-elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
-elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnait l'article 19 les stipulations de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une atteinte au droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2316230 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 30 mars 1986, ressortissante sri-lankaise, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, M. A C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 11 juin 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 22 février 2023 pour demander l'asile et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Un refus lui a été notifié le 20 mars 2023 au motif qu'elle a refusé l'orientation en région et l'hébergement proposé par l'OFII. Si pour refuser cet hébergement, elle a invoqué les problèmes de santé de son fils, elle n'a pas justifié qu'il ne pourrait pas être suivi à Pompey dans le département de Meurthe et Moselle (54) où elle était orientée et les documents médicaux produits de mars et avril 2023 s'ils évoquent un suivi ne font état d'aucun élément de gravité. D'ailleurs, la fiche d'évaluation de vulnérabilité indique que, selon les déclarations de sa mère, M. A C n'est pas impacté par ses problèmes de santé dans la vie quotidienne mais qu'il a besoin d'un suivi important. Dès lors la situation d'urgence qu'invoque la requérante résulte de son propre comportement en refusant l'hébergement proposé et non des effets de la décision attaquée. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me David.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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