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2316225 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Decision Confirmation Annulment Traffic Infraction Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2316225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by the Public Prosecutor's Office confirming the continuation of proceedings against it for a traffic infraction; however, the court ruled that under the applicable provisions of the Highway Code and the Code of Criminal Procedure concerning fixed penalty fines, challenges to the continuation of such proceedings fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application as manifestly lacking administrative jurisdiction, pursuant to the article of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject requests outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale; Public Prosecutor's Decision Confirmation Annulment Traffic Infraction Jurisdiction Dispute: Consequently, the court dismissed the application as manifestly lacking administrative jurisdiction, pursuant to the article of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject requests outside the administrative court's competence.

Mots-clés

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licenciement administratif amende d'ordre procédure en annulation demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Alterco SAS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order formally rejects the application based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Alterco SAS demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle l'officier du Ministère public près le tribunal de police de Pontoise l'a informé du maintient des poursuites engagées à son encontre au titre de l'infraction n° 8342329701.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. () Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". Enfin, aux termes de l'article 530 du même code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ".

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de Alterco SAS tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle l'officier du Ministère public près le tribunal de police de Pontoise l'a informé du maintient des poursuites engagées à son encontre au titre de l'infraction n° 8342329701, ne relève pas de la competence de la juridication administrative mais de celle de la jurisdiction judiciaire. La présente requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Alterco SAS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Alterco SAS.

Fait à Cergy, le 19 mars 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.