Administrative Transfer Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order from June 5, 2023, which directed the applicant's transfer to Portuguese authorities for asylum processing, was rejected because it was filed after the statutory fifteen-day deadline. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions applicable to transfer decisions not involving detention or residency assignment, the appeal period is strictly fifteen days from notification, and the request, notified on June 5, was only registered on July 10, rendering it manifestly inadmissible and irreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Administrative Transfer Appeal Time-Barred: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions applicable to transfer decisions not involving detention or residency assignment, the appeal period is strictly fifteen days from notification, and the request, notified on June 5, was only registered on July 10, rendering it manifestly inadmissible and irreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible due to being time-barred.
This provision was cited as the basis for designating the magistrate who issued the order.
This provision confirms the applicability of simplified procedures (Art. R. 776-15) to the specific type of transfer decision involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de
l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ". En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai de recours de quinze jours, rappelé au I de l'article R. 777-3-1 du même code, n'est susceptible d'aucune prorogation.
3.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de Mme C, de nationalité angolaise, aux autorités portugaises, lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 14 heures 40, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en langue portugaise. Sa requête, adressée par courrier mais datée du 2 juillet 2023, a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Elle est de ce fait tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
H. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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