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2316212 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request Regarding School Catering Fee Reminder

Numéro de cause 2316212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a friendly reminder notice dated July 7, 2023, demanding payment of 35 euros for outstanding school catering fees. The court determined that the submitted friendly reminder letter merely notified the petitioner of an existing debt and did not constitute a decision causing direct grievance that could be challenged through an action for annulment, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice rules, thus warranting its outright dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Annulment Request Regarding School Catering Fee Reminder: The court determined that the submitted friendly reminder letter merely notified the petitioner of an existing debt and did not constitute a decision causing direct grievance that could be challenged through an action for annulment, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice rules, thus warranting its outright dismissal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union émolument administratif action en paiement retrait de la requête congé tardif jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la relance amiable du 7 juillet 2023 faisant état d'une somme de 35 euros dont elle restait redevable au titre de frais de restauration scolaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. La requête présentée par Mme A B est dirigée contre la lettre de relance amiable du 7 juillet 2023, seule acte qu'elle produit. Une telle lettre se borne à lui rappeler sa dette et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B .

Fait à Paris, le 2 aout 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.