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2316211 Généré par l'IA

Applicant v. State (Symbolic Damages for Contract Termination)

Numéro de cause 2316211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought symbolic damages from the State following the termination of their contract by the academy rector due to inadequate teaching performance as determined by inspections. The administrative tribunal rejected the claim by ordinance, reasoning that the applicant's sole contention—that the sanction was disproportionate—lacked the requisite specificity under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State (Symbolic Damages for Contract Termination): The administrative tribunal rejected the claim by ordinance, reasoning that the applicant's sole contention—that the sanction was disproportionate—lacked the requisite specificity under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of its merits.

Mots-clés

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résiliation de contrat calcul des dommages-intérêts sanction administrative contrat d'inspection e-justice indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the arguments lacked the necessary precision to be assessed.

Article 1er

The court ordered the rejection of M. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un euro symbolique suite à la décision du 15 février 2023 de la rectrice de l'académie de Nantes mettant fin à son contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Nantes a mis fin au contrat de M. A à compter du 17 mars 2023 au lycée A. Paré de Laval à la suite des inspections dont il a fait l'objet et qui ont conclu que l'enseignement dispensé " n'est pas à la hauteur des attentes de l'institution ". Pour contester cette décision, M. A soutient que la " sanction est disproportionnée ", sans toutefois assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 12 mars 2024.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,